P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.6.4. Seuls peuvent être transformés des oeufs qui:
1°  dans le cas de ceux produits par des poules domestiques:
a)  soit sont classés conformément à l’article 5.1.2;
b)  soit sont complètement formés lorsqu’ils proviennent de l’abattage de ces poules et:
i.  ont été maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC de leur cueillette jusqu’au moment de leur transformation;
ii.  sont destinés à un traitement de pasteurisation;
2°  dans le cas de ceux produits par des dindes domestiques, cailles, canes ou autres volailles domestiques:
a)  sont exempts d’odeurs étrangères à celle d’un oeuf sain;
b)  ne sont pas moisis;
c)  ne sont pas en état d’incubation ou n’ont pas séjourné dans un incubateur;
d)  sont exempts de tout microorganisme pathogène, sauf s’ils sont destinés à un traitement de pasteurisation;
e)  sont exempts de taches de sang;
f)  sont exempts de saleté et de taches, autres que des taches de sang, dont la surface totale excède le tiers de la surface de la coquille;
g)  ne coulent pas et ne présentent pas d’altérations étendues, multiples ou profondes;
h)  sont complètement formés lorsqu’ils proviennent de l’abattage de volailles domestiques et:
i.  ont été maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC de leur cueillette jusqu’au moment de leur transformation;
ii.  sont destinés à un traitement de pasteurisation.
D. 591-90, a. 1.